I-10, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers

Texte complet
3.03.03. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.03; D. 1428-92, a. 4.